L'installation d'une antenne parabolique est un droit garanti par la loi.
Il est consacré au niveau européen par :
L'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ( toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.) et l'article 2(2) de la directive « Télévision sans frontière ».
Au niveau national par :
La loi n°66-457 du 2 juillet 1966.
Cela dit, les modalités d'installation varient selon les cas de figure. Il convient de distinguer selon que l'on est propriétaire d'un logement individuel ou collectif, ou plutôt locataire. Il faudra aussi être attentif aux règles d'urbanisme éventuellement applicables. L'installation d'une antenne collective est également passée en revue. Enfin , un bref aperçu des voies de recours conclut ce document.
Logement individuel.
Le propriétaire d'une maison individuelle peut installer librement une antenne satellite et choisir son emplacement. Il faudra toutefois être attentif aux règles d'urbanisme éventuellement applicables.
Dans le cas d'une maison faisant partie d'un lotissement, le règlement de lotissement pourra contenir des prescriptions ayant notamment pour objet de masquer les antennes en les peignant ou de les soumettre à une obligation de recul par rapport au bord de la toiture. Il ne pourra toutefois pas interdire l'installation des antennes.
Cependant, si un lotissement assure un service d'antenne collective ou est raccordé à un réseau câblé, son règlement peut s'opposer à la pose d'une antenne individuelle. Dans ce cas, les principes et la procédure posés par la loi du 2 juillet 1966 sont applicables.
En somme, l'installation sera possible dans la mesure où, d'une part, une demande d'autorisation est adréssée aux organes de gestion du lotissement et , d'autre part, l'antenne individuelle dont l'installation est souhaitée est destinée à recevoir des programmes qui ne sont pas disponibles sur le réseau câblé ou avec l'antenne collective desservant le lotissement.
Copropriété.
En vertu du principe que chaque propriétaire dispose et jouit librement de son lot (sous réserve de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, il s'agit d'un principe d'ordre public contenu dans les articles 8 et 9 de la loi n°65-557 du 10/07/1965), un copropriétaire occupant devrait toujours avoir la faculté d'installer une antenne dans une partie privative, que ce soit sur un balcon ( dans le cas où un règlement de copropriété ne range pas expressément les balcons ni dans les parties communes, ni dans les parties privatives, mais selon lequel sont parties communes toutes celles qui ne sont pas à usage privatif, doivent être considérés comme communes l'ossature et la maçonnerie des balcons et comme privatifs les sols des dits balcons ) ou à l'intérieur du logement en respectant les règles d'urbanisme eventuellement applicables et, le cas échéant, le règlement de copropriété.
En revanche, pour une installation sur les parties communes ou lorsque le règlement de copropriété interdit l'installation d'antennes, il sera possible d'installer une antenne en suivant les prescriptions de la loi du 2 juillet 1966 et de son décret d'application (décret n°67-1171 du 22/12/1967 tel que modifié).
La notification doit indiquer également la liste des chaînes dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne (article 4 de la loi n°66-457 du 02/07/1966 et l'article 1 de décret n°67-1171 du 22/12/1967). Le syndic devra saisir l'assemblée des copropriétaires qui devra se prononcer à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25b de la loi n°65-557 du 10/07/1965). A défaut de décision prise dans ces conditions, une nouvelle assemblée générale pourra statuer à la majorité des voix des copropriétaires présents (art. 25 in fine de la loi n°65-557 du 10/07/1965). L'assemblée devra statuer dans un délai de trois mois (art. 2 du décret n°67-1171 du 22/12/1967). Si elle entend s'opposer à l'installation de l'antenne individuelle, elle n'a que deux possibilités. Elle doit, dans ce délai :
Soit offrir au copropriétaire le raccordement de l'immeuble à une antenne collective ou à un réseau câblé (les dispositions de la loi n°65-457 du 02/07/1966 qui prévoient que l'offre de raccordement à une antenne collective ou à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre le propriétaire et les locataires pris en applications de l'art. 42 de la loi n°86-1290 du 23/12/1986 qui régit les rapports entre bailleurs et locataires ne devraient pas être applicables en matière de copropriété) qui fournisse les chaînes dont la réception est souhaitée par le copropriétaire. Dans ce cas, la copropriété doit effectivement réaliser, à ses frais, les travaux permettant ce raccordement dans les trois mois qui suivent la proposition de raccordement (art. 2 du décret n°67-1171 du 22/12/1967);
Soit saisir le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble (art. 4 du décret n°67-1171 du 22/12/1967) pour s'opposer à la demande (un mandat devra être donné au syndic à cette fin). Dans ce cas, l'opposition devra être fondée sur un motif « sérieux et légitime ». La loi (art. 1 de la loi du 02/07/1966) précise qu'un tel motif est constitué par l'offre de raccordement, faite par la copropriété, à une antenne collective ou à un réseau câblé.
En outre, on peut concevoir qu'une difficulté technique (travaux à effectuer) ou une difficulté juridique réelle (par ex. le non respect des règles d'urbanisme) constituerait un motif sérieux et légitime de refus.
Par contre, une clause de règlement de copropriété interdisant l'installation d'une antenne ne serait pas valable. Le syndic des copropriétaires ne pourra s'opposer à la demande d'installation d'une antenne individuelle que si son offre de raccordement à une antenne collective ou un réseau câblé permet de recevoir tous les services désirés par le copropriétaire. Un refus sera encore plus difficile à justifier si la ou les chaînes désirées ont été conventionnées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Il est donc important, dans la demande faite au syndic, de bien spécifier les chaînes auxquelles l'antenne individuelle donnera accès.
Le copropriétaire ayant déposé la demande pourra procéder à l'exécution des travaux (sans avoir à engager une procédure judiciaire conformément aux dispositions de l'art. 30 in fine et 42 al.2 de la loi n°65-557 du 10/07/1965) si, dans le délai de trois suivant :
Sa demande, la copropriété n'a pas saisi le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble pour s'opposer à l'installation envisagée ou n'a pas fait d'offre de raccordement ; ou
L'offre de raccordement faite par la copropriété, celui-ci n'a pas été effectué.
Si le copropriétaire a obtenu l'autorisation d'installer une antenne individuelle, il devra supporter seul les frais d'installation et d'entretien et ce, même si l'antenne est fixée sur une partie commune de l'immeuble. Il devra également prévoir une assurance appropriée. Si, en revanche, l'assemblée a décidé d'installer une antenne collective ou de raccorder l'immeuble au réseau câblé, le coût des travaux sera réparti entre les copropriétaires, en fonction du critère de l'utilité.
Il est toujours possible d'installer une antenne dans les parties du logement réservées à l'usage du locataire, et notamment sur un balcon, en se conformant aux règles d'urbanisme éventuellement applicables ainsi qu'aux conditions du bail et, le cas échéant, du règlement de copropriété. Dans ce cas, il ne paraît pas nécessaire d'obtenir le consentement du bailleur ou du syndic de l'immeuble (la loi n°66-457 du 02/07/1966 n'est pas claire sur la nécessité de notifier le bailleur lorsque l'antenne se trouve sur une partie privative et que ni le bail, ni le règlement de copropriété ne s'oppose à l'installation d'une antenne) .
Dans les cas où le bail, ou le règlement de copropriété, s'oppose à l'installation d'une antenne ou dans le cas où l'installation doit se faire à l'extérieur des parties réservées à l'usage du locataire, l'autorisation du propriétaire ( ou, le cas échéant, de la copropriété) est nécessaire.
Cela dit, la loi du 02/07/1966 et son décret d'application (décret n°67-1171 du 22/12/1967) organisent le droit à l'antenne selon des modalités particulièrement libérales : le propriétaire ne peut s'opposer à l'installation d'une antenne satellite par le locataire d'un imeuble que s'il a un motif « sérieux et légitime » à invoquer. Il en est ainsi de même si le bail, ou le règlement de copropriété, interdit la pose d'une antenne individuelle.
Cette loi prévoit qu'avant de procéder aux travaux d'installation d'une antenne individuelle, le locataire doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art.1 du décret n°67-1171 du 22/12/1967) :
Si l'immeuble appartient à un seul propriétaire : le propriétaire ;
Si l'immeuble est en copropriété : le bailleur ou le syndic (a la suite de cette notification, le syndic devra saisir l'assemblée des copropriétaies, la décision appartenant à cette derniere) ;
Si l'immeuble est en indivision : l'un des propriétaires (a charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires : art. 1 al. 4 du décret n°67-1171 du 22/12/1967);
Si l'immeuble appaertient à une société : le repésentant légal de celle-ci.
Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification assortie, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un schéma (sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire ) . La notification doit indiquer également la liste des chaînes dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne.
Si l'immeuble est détenu en copropriété, le syndic (art. 1 al. 2 du décret n°67-1171 du 22/12/1967) devra convoquer une assemblée générale des copropriétaires (art. 17 loi n°67-557 du 10/07/1965 et art. 9 du décret n°67-223 du 17/03/1967) afin de soumettre la question au vote des copropriétaires. L'assemblée générale statue à la majorité des voix d tous les copropriétaires (art. 25b de la loi du 10/07/1965). A défaut de cette décision pirse dans ces conditions, une nouvelle assemblée générale pourra se prononcer à la majorité des vois des copropriétaires présents (art. 25 in fine de la loi du 10/07/1965) .
Le bailleur, ou le cas échéant le syndic, saisi de la demande du locataire, doit réagir dans les trois mois (art. 2 du décret n°67-1174 du 22/12/1967) . S'il entend s'opposer à l'installation de l'antenne individuelle, il n'a que deux possibilités.
Il doit, dans ce délai de trois mois :
Soit offrir au locataire le raccordement de l'immeuble à une antenne collective ou à un réseau câblé fournissant un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre le propriétaire et les locataires (accord pris en application de l'art. 42 de la loi n°86-1290 du 23/12/1986). Dans ce cas, le propriétaire doit réaliser les travaux permettant ce raccordement dans les trois mois qui suivent la proposition de raccordement (art. 2 de décret n°67-1171 du 22/12/1967) ;
Soit saisir le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble (art. 4 du décret n°67-1171 du 22/12/1967) , en fondant son oppostion sur un motif « sérieux et légitime ». La loi (art. 1 de la loi du 02/07/1966) précise qu'un tel motif est constitué par l'offre de raccordement, faite par le propriétaire, à une antenne collective ou à un réseau câblé remplissant les conditions indiquées au paragraphe précedent. En outre, on peut concevoir qu'un difficulté technique ou une difficulté juridique réelle constituerait un motif sérieux et légitimede refus. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, une clause du bail interdisant l'installation d'antennes ne serait pas valable.
Le bailleur, ou le cas échéant le syndic, ne pourra pas s'opposer à la demande d'installation d'une antenne individuelle si l'offre de raccordement, à une antenne collective ou à un réseau câblé, qui a été faite au locataire ne lui permet pas de recevoir la ou les chaînes désirées (sauf si le raccordement proposé fournit un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre le propriétaire et les locataires pris en application de l'art. 42 de la loi n°86-1290 du 23/12/1986).
Un refus sera encore plus difficile à justifier si la ou les chaînes désirées ont été conventionées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Il est donc important, dans la demande faite au bailleur (ou au syndic), de bien spécifier les chaînes auxquelles l'antenne donnera accès (art. 2 de la loi n°66-457 du 02/07/1967) .
Le locataire pourra procéder à l'exécution des travaux si, dans le délai de trois moi suivant :
La demande du locataire, le bailleur ou le cas échéant le syndic, n'a pas saisi le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble pour s'opposer à l'installation ou n'a pas fait d'offre de raccordement ;ou
L'offre de raccordement faite par le bailleur, ou le cas échéant le syndic, ledit raccordement n'a pas été effectué.
Dans le cas d'une installation individuelle, les frais de l'installation et les assurances sont à la charge du locataire, et ce même si l'antenne est fixée sur une partie commune de l'immeuble. Le propriétaire qui a installé une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé en assumera les frais. Par contre, il peut demander à chaque usager souhaitant s'y raccorder, une quote-part des dépenses d'installation et d'entretien (art. 2 de la loi n°66-457 du 02/07/1966).
Les antennes satellite dont la dimension du réflecteur est inférieure à 1 mètres n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire. Elles ne sont sujettes ni au permis de construire ni à la déclaration préalable de travaux (art. R421-1 du code de l'urbanisme modifié par le décret n°93-1195 du 29/10/1993). On notera quand même que, lorsque le diamètre du réflecteur de l'antenne excède 1 mètre, ces antennes sont soumises à la déclaration préalable (art. R422-2 et 422-3 du code de l'urbanisme).
Il s'agit du formulaire PC156 à retirer à la mairie. Il faudra joindre à la déclaration un dossier en trois exemplaires comprenant un plan de situation, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées. Le dossier pourra être soit déposé à la mairie contre décharge, soit envoyé au maire par pli recommandé avec demande d'avis de reception. Les travaux peuvent démarrer un mois après la date de reception de la déclaration sauf opposition dûment motivée par la maire ou le préfet.
Ce délai pourra être porté à deux mois si le projet nécessite la consultation d'autres autorités au titre d'autres législations ou réglementation publiques « sites,abords de monuments historiques, autres servitudes d'utilité publique ». L'absence d'opposition dans le délai d'un moi, ou le cas échéant, de deux mois, vaut accord sur le projet et les travaux peuvent être entrepris conformément à la déclaration déposée.
Leur implantation peut donc, dans ce cas seulement, faire l'objetd'une opposition de la part de l'autorité compétente (sur le fondement du plan d'occupation des sols ou de l'art. R111-21 du code de l'urbanisme) ou peut être assortie de certaines prescriptions. L'installation doit obéir aux règles d'urbanisme et en particulier aux dispositions des plans d'occupation des sols ou, le cas échéant, des documents d'urbanisme en tenant lieu.
Ces documents, ou bien encore les règlements de lotissements, peuvent contenir des prescriptions ayant notamment pour objet de masquer les antennes en les peignant ou de les soumettre à une obligation de recul par rapport au bord de la toiture (tout infraction est susceptible d'être poursuivie sur le fondement de l'art. 160-1 du code de l'urbanisme).
Cependant, quel que soit le type de contrôle exercé, l'implantation des antennes satellite ne peut être réglementée que pour des réels motifs d'urbainisme ou d'architecture.
En outre, un maire ne saurait interdire de manière générale et absolue l'implantation des antennes satellite, ce qui aurait pour effet d'aller à l'encontre du droit de reception garanti par la directive « télévision sans frontière ». Une telle interdiction constituerait également une violation des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dans les secteurs protégés, il faut également tenir compte des dispositions :
de la loi du 31/12/1913 sur les monuments historiques (art. 13Bis et 13ter) ;
de la loi du 02/05/1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ; ou
de la loi du 07/01/1983 sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (art. 70 et 71) .
Pour installer une antenne collective dans une copropriété, il faut une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, qui doit se prononcer à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25J de la loi n°65-557 du 10/07/1965). A défaut de décision prise dans ces conditions, une nouvelle assemblée générale pourra statuer à la majorité des voix des copropriétaires présents (art. 25 in fine de la loi n°65-557 du 10/07/1965).
Les copropriétaires seront tenus de participer aux dépenses d'entretien et d'installation en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot (art. 10 al. 1 de la loi du 10/07/1965. A noter qu'il faut distinguer l'utilité de l'utilisation effective. Un service collectif ou un élément d'équipement commun peut présenter une utilité pour un lot sans que pour autant il soit utilisé par le copropriétaire d'un lot donné. La loi ne prend pas en considération l'usage effectif qui sera fait de l'équipement ou du service en cause. Si la possibilité d'utiliser le service ou l'équipement est offerte, les charges qu'il entraîne sont dues quelle qu'en soit l'utilisation effective) .
L'utilité d'une antenne satellite étant la même pour tous les lots pouvant techniquement se raccorder à l'installation collective, le coût des travaux et des charges peut se répartir entre l'ensemble des lots (à part égales ou aux millièmes) .
La copropriété pourra, après un préavis de deux mois, raccorder les recepteurs individuels à une antenne collective et déposer les antennes individuelles précédemment installées. Dans ce cas, la copropriété devra prendre en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles (art. 3 de la loi n°66-457 du 02/07/1966) .
Lorsque l'installation se fait dans un immeuble locatif, le propriétaire assumera les frais d'installation de l'antenne collective. Il pourra cependant demander à chaque locataire souhaitant s'y raccorder une quote-part des dépenses d'installation et d'entretion (art. 2 de la loi n°66-457 du 02/07/1966)
Sur le plan administratif, ce sont les communes qui autorisent l'établissement (c'est à dire la construction), sur leur territoire, des antennes collectives. Elles veillent à assurer, dans l'interêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution et à respecter la qualité esthétique des lieux (art. 34 de la loi n°86-1067) .
Bien que la généralité des dispositions en cause laisse une certaine marge d'appréciation aux communes, ce sont les deux seuls motifs de refus qu'elles peuvent faire valoir.
En outre, l'exploitation d'une antenne collective qui dessert moins de cent foyers (cette exploitation peut être assurée par toute personne morale) est sujette au simple dépôt d'une déclaration préalable auprès du procureur de la République et du conseil Supérieur de l'Audiovisuel (art. 43 de la loi n°86-1067) .
Toutefois, lorsque l'antenne collective projetée est située dans une zone desservie par un réseau câblé (autorisé par l'art. 34 de la loi n°56-1067) , le régime de la déclaration préalable ne s'applique que si une offre de raccordement au réseau a été précédemment rejetée (soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues à l'art. 25J de la loi n°65-557 du 10/07/1965, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'art. 42 de la loi n°86-1290 du 23/12/1986) .
Lorsqu'elle dessert plus de cent foyers, l'exploitation du réseau doit être autorisé par le Conseil Supérieu de l'Audiovisuel (art. 34 de la loi n°86-1067) sur proposition de la commune (ou d'un groupement de communes) .
L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, à un organisme de HLM ou à une régie communale ou intercommunale.
La rédaction de la loi du 2 juillet 1966 est telle que, normalement, le candidat à l'installation d'une antenne n'aurapas besoin de s'adresser aux tribunaux. En effet, à moins qu'il ne fasse un proposition de raccordement, c'est au bailleur, ou au syndic, de saisir les tribunaux s'il souhaite s'opposer à la demande d'installation.
Ce sera au tribunal de décider si le motif invoqué est « sérieux et légitime ». Cela dit, dans certaines circonstances, le candidat à l'installation d'une antenne souhaitera saisir la justice. Ce pourrait être le cas si, par exemple, le bailleur ou le syndic ne donnait pas accès aux parties communes après avoir consenti à l'installation d'antenne individuelle.
Dans ce cas, et dans tous les autres cas où l'exécution en nature d'une obligation ou d'un engagement est réclamée, on pourra avoir recours à la procédure d'injonction de faire prévue par les articles 1425-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Il s'agit d'une procédure simple et peu coûteuse puisqu'elle ne necéssite pas le concours d'un avocat.
Pour s'en prévaloir,il faut adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de déposer, une « requêteen injonction de faire » au greffe du tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble. Cette requêt peut être faite soit sur papier libre soit sur le formulaire prévu à cet effet.
Cette requête devra indiquer les noms, prénoms, professions et adresses des parties ainsi qu'une indication précise de la nature de l'engagement dont l'exécution est demandée (pae exemple, autorisation d'accès pour installation d'une antenne) . Il faudra également joindre tous les justificatifs.
Si au vu de ces documents fournis la demande paraît fondée, le juge rendra, après quelques semaines, une ordonnance portant injonction de faire. Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un recours. Elle fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
En outre, elle mentionne une date à laquelle l'affaire pourra être examinéeà nouveau par le tribunal si l'injonction n'a pas été exécutée.
Si, au contraire, la demande ne paraît pas fondée, le juge rejettera la requête. Le requérant pourra alors procéder selon les voies de droit commun.
Les dispositions des articles mentionnés ci-dessus sont limitées au cas où l'on souhaite obtenir l'exécution d'un engagement ou d'une obligation.
Dans les autres types de contestation entre un candidat à l'installation d'une antenne d'une part, et le bailleur et/ou la copropriété d'autre part, il faudra enager une procédure contentieuse. Par ailleurs, lorsque c'est une décision administrative qui es tcontestée, un recours pourra être introduit auprès du tribunal administratif. Il sera prudent, dans l'une ou l'autre de ces situations, d'avoir recours à un avocat.
Loi du 02 juillet 1966 modifiée (n°33-1171 ou 66-457 JO du 03/07/1966 p654) Doit à l'antenne : préférence à l'installation d'antennes collectives.
Loi du 29 décembre 1990 (n°90-1170 JO du 30/12/1990) : Extension de la loi du 02/07/1966 au raccordement du réseau câblé.
Décret du 22 décembre 1967 (n°67-1171 JO du 28/12/1967 p12830) : Conditions d'application de la loi du 02/07/1966.
Décret du 27 mars 1993 (n°93-553 JO du 28/03/1993 p5144) : Modification du décret du 22/12/1967.
Loi du 10 juillet 1965 (n°65-557 JO du 11/07/1965 p5950) : Statut de la copropriété.
Loi du 31 décembre 1985 (n°85-1471 JO du 01/01/1986 p10) : Modification de la loi du 10/07/1965 sur la majorité aux réseaux câblés.
Loi du 30 septembre 1986 (n°86-1067) modifiée : Communication audiovisuelle ; pouvoir des communes à autoriser l'établissement de réseaux câblés.
Code de l'urbanisme (art. L421-1 , L421-2 , R421-1 , R422-2 , R422-3) : Permis de construire et déclaration de travaux.
Décret du 29 octobre 1993 (n°93-1195) : Modification du Code de l'Urbanisme.
Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950 (art. 10).
Directive européenne « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989 (art. 2.2).
Procédure d'injonction de faire (art.
1425 du Nouveau Code de procédure Civile).
Pour obtenir les textes de loi, s'adresser à :
Journal Officiel, 26 rue Desaix
75727 Paris Cedex 15